C-16, r. 5.1 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
3. Le chiropraticien ne doit pas permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par lui-même, contreviendraient à la Loi sur la chiropratique (chapitre C-16), au Code des professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris pour leur application.
D. 163-2013, a. 3.